Amiante sanctions pénales
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
Article R1336-2
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés
à l'article R. 1334-14, de ne pas procéder, à
l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la
mesure d'empoussièrement exigés à la première
phrase de l'article R. 1334-21, est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe.
Article R1336-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe le fait :
1º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés
à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à
l'une
des obligations définies aux articles R. 1334-15 à
R. 1334-19, à la troisième phrase de l'article
R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22 ;
2º Pour les propriétaires des immeubles mentionnés
à l'article R. 1334-23 de ne pas satisfaire à
l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25
à R. 1334-28.
Article R1336-4
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux articles R. 1336-2 et R. 1336-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant
les modalités prévues à l'article 131-41
du code pénal.
Article R1336-5
La récidive des contraventions prévues à
l'article R. 1336-3 est punie conformément aux dispositions
des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.







