Arrêté du 21.12.1998
J.O n° 299 du 26 décembre 1998 page 19560
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions
d'agrément des organismes habilités à procéder
aux mesures de la concentration en poussières d'amiante
des immeubles bâtis
NOR: MESP9824014A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques, et notamment la notification no 98/0217/F ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, notamment l'article 5 ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 29 janvier 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 janvier 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1999, les organismes qui
demandent l'agrément prévu à l'article
5 du décret du 7 février 1996 susvisé,
pour procéder au prélèvement ou à
l'analyse et au comptage de fibres d'amiante dans l'air, ou
le renouvellement de cet agrément, doivent être
accrédités pour le domaine considéré
par le Comité français d'accréditation
(Cofrac) ou tout autre organisme signataire de l'accord multilatéral
européen EA (European Cooperation for Accreditation).
L'accréditation est fondée, d'une part, sur le respect de la norme NF EN 45001 ou NF EN 45004 pour les organismes réalisant des prélèvements d'air et de la norme NF EN 45001 pour ceux qui effectuent des analyses et des comptages et, d'autre part, sur le respect du programme d'accréditation no 144 établi par le Comité français d'accréditation ou de tout autre programme équivalent basé sur le respect de la norme NF X 43-050 Qualité de l'air. - Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission. - Méthode indirecte.
Art. 2. - Les organismes sollicitant un agrément doivent
adresser au ministre chargé de la santé un dossier
comportant les pièces et informations précisées
dans l'annexe I du présent arrêté. Les organismes
agréés doivent informer le ministre chargé
de la santé de toute modification des informations fournies
dans le dossier initial.
Art. 3. - L'agrément est accordé pour une durée
maximale de trois ans. Les arrêtés d'agrément
et de retrait d'agrément sont publiés au Journal
officiel de la République française.
Art. 4. - Une campagne d'intercomparaison de comptage en microscopie
électronique à transmission est organisée
chaque année par l'Institut national de recherche et
de sécurité. Les organismes agréés
pour l'analyse et le comptage de fibres d'amiante doivent participer
chaque année à cette campagne.
Art. 5. - La délivrance de l'agrément pour l'analyse
et le comptage de fibres d'amiante est subordonnée, lors
de la première demande ou en cas de nouvelle demande
consécutive à un retrait d'agrément, à
la participation de l'organisme à la campagne d'intercomparaison
précédant immédiatement la demande.
Art. 6. - Un rapport d'activité de l'année est
adressé par chaque organisme agréé au ministre
chargé de la santé avant la fin du mois de janvier
de l'année suivante.
Ce rapport comprend notamment :
- pour l'ensemble des organismes agréés, un bilan des prestations effectuées dans chacune des activités agréées et une synthèse des résultats des mesures d'empoussièrement répartis en fonction des classes définies aux articles 5 et 7 du décret du 7 février 1996 susvisé ;
- pour les organismes agréés pour le prélèvement, un tableau reprenant, pour chaque bâtiment identifié par son adresse, l'ensemble des informations relatives aux mesures effectuées et leurs résultats.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent à compter du 1er janvier 1999, date à
laquelle l'arrêté du 7 février 1996 relatif
aux conditions d'agrément d'organismes habilités
à procéder aux contrôles de la concentration
en poussières d'amiante dans l'atmosphère des
immeubles bâtis est abrogé.
Art. 8. - Les agréments accordés par l'arrêté
du 23 décembre 1997 sont prolongés jusqu'au 15
février 1999.
Art. 9. - Le directeur général de la santé
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
A N N E X E
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGREMENT
Le dossier de demande d'agrément doit être déposé à l'adresse suivante :
Ministère de l'emploi et de la solidarité (direction générale de la santé, sous-direction de la veille sanitaire, bureau VS3), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
Il doit comporter les informations et pièces suivantes :
1. Renseignements généraux
a) Adresse et coordonnées (téléphone + fax) de l'organisme ;
b) Nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;
c) Raison sociale de l'organisme (copie des statuts, extrait K bis) ;
d) Description générale des activités principales de l'organisme et présentation des différents sites concernés le cas échéant (organigramme,...).
2. Nature de la demande
Indiquer la nature de l'agrément demandé par l'organisme (prélèvement/comptage) ou, le cas échéant, pour chacun des sites. Si les deux agréments sont sollicités, les informations concernant le prélèvement seront clairement distinguées de celles relatives au comptage.
3. Attestation d'accréditation
L'organisme demandeur doit fournir :
a) Le document attestant de son accréditation pour la ou les prestations pour lesquelles il demande un agrément (convention d'accréditation, pour la section Essais du Cofrac, ou attestation d'accréditation, pour la section Inspection du Cofrac) ;
b) Le document attestant du domaine couvert par l'accréditation (annexes techniques, pour la section Essais du Cofrac, ou portée acceptée de l'accréditation, pour la section Inspection du Cofrac).
4. Autres informations
a) Matériels de prélèvement ou d'analyse :
Nombre et type de pompes et de têtes de prélèvement ou des appareils nécessaires à la préparation et à la lecture des filtres dont dispose l'organisme, à répartir par sites le cas échéant.
b) Effectif du personnel procédant aux contrôles :
Nombre d'agents (par sites) qui procèdent au prélèvement ou au comptage.
c) Expérience acquise dans le domaine de la mesure des poussières d'amiante dans les immeubles bâtis :
Donner un bref aperçu de l'activité déjà exercée dans le domaine (nombre de prélèvements ou nombre de comptages...).
5. Engagement de l'organisme
Le dossier doit en outre comporter un engagement de l'organisme à faire parvenir au ministre chargé de la santé, avant le 31 janvier, un rapport d'activité récapitulant les informations et les résultats des prestations effectuées l'année précédente, selon le modèle défini par l'administration, conformément à l'article 5 du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié.







