Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996
J.O n° 300 du 26 décembre
1996 page 19126
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Décret no 96-1133 du 24 décembre
1996 relatif à l'interdiction de l'amiante,
pris en application du code du travail et du code de la consommation
NOR: TAST9611675D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
du ministre de l'équipement, du logement, du transport
et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales,
du ministre de l'économie et des finances, du ministre
de l'industrie, de la poste et des télécommunications
et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive (CEE) du Conseil no 76/769 du 27 juillet 1976
modifiée relative à la limitation de la mise sur
le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations
dangereuses ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1, L. 231-6,
L. 231-7 et L. 263-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3
;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié
relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif
à la protection des travailleurs contre les risques liés
à l'inhalation de poussières d'amiante ; Vu la
saisine de la Commission des Communautés européennes
par le Gouvernement français, en date du 29 octobre 1996,
selon la procédure d'urgence prévue à l'article
9, paragraphe 7, de la directive 83/189/CEE modifiée
prévoyant une procédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de
sécurité du travail en agriculture en date du
26 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des
consommateurs en date du 2 octobre 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels en date du 16 octobre 1996 ;
Après consultation des organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés intéressées
;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Au titre de la protection
des travailleurs, sont interdites, en application de l'article
L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation,
la vente, l'importation, la mise sur le marché national
et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés
de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées
dans des matériaux, produits ou dispositifs.
II. - Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites,
en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
la fabrication, l'importation, la mise sur le marché
national, l'exportation, la détention en vue de la vente,
l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce
soit de toutes variétés de fibres d'amiante et
de tout produit en contenant.
III. - Les interdictions pévues aux I et II ne font pas
obstacle à l'accomplissement des obligations résultant
de la législation relative à l'élimination
des déchets.
Art. 2. - I. - A titre exceptionnel et temporaire,
les interdictions édictées à l'article
1er ne s'appliquent pas à certains matériaux,
produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre
de chrysotile lorsque,
pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun
substitut à cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances
scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile
pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux,
produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité
correspondant à la finalité de l'utilisation.
II. - Ne peuvent entrer dans le champ d'application du I du
présent article que les matériaux, produits et
dispositifs qui relèvent d'une des catégories
figurant sur une liste limitative établie par arrêté
des ministres chargés du travail, de la consommation,
de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des
transports. Afin de vérifier le bien-fondé du
maintien de ces exceptions, la liste fait l'objet d'un réexamen
annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels et de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture.
Art. 3. - I. - La fabrication, la transformation,
l'importation et la mise sur le marché national de l'un
des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une
des catégories mentionnées sur la liste prévue
à l'article 2 donnent lieu à une déclaration,
souscrite selon les cas par le chef d'établissement,
l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché
national, qui est adressée au ministre chargé
du travail. Cette déclaration est faite chaque année
au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois
avant le commencement d'une activité nouvelle, ou la
modification d'une production existante, selon un formulaire
défini par arrêté des ministres chargés
du travail, de la consommation, de l'industrie et de l'agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications
en la possession du déclarant permettant d'établir,
compte tenu des progrès scientifiques et technologiques,
que l'activité faisant l'objet de la déclaration
répond, à la date à laquelle celle-ci est
souscrite, aux conditions énoncées au I de l'article
2.
II. - Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration
complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier
de l'exception prévue à l'article 2.
III. - A tout moment, le ministre chargé du travail peut
transmettre à l'auteur de la déclaration les informations
lui paraissant établir que le matériau, produit
ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories
énumérées par la liste de l'article 2,
ne satisfait pas aux conditions énoncées au I
du même article. Après avoir sollicité les
observations du déclarant, il peut le mettre en demeure
de cesser cette fabrication, transformation, importation ou
mise sur le marché national et de se conformer à
l'interdiction énoncée à l'article 1er.
Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Art. 4. - La fabrication et la transformation
des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent
des catégories figurant sur la liste mentionnée
à l'article 2 du présent décret doivent
s'opérer conformément aux règles posées
par les chapitres Ier et II et la section 1 du chapitre III
du décret du 7 février 1996 susvisé.
L'étiquetage et le marquage doivent être conformes
aux exigences de l'article L. 231-6 du code du travail et aux
règles posées par le décret du 28 avril
1988 susvisé.
Art. 5. - Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues à l'article L. 263-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du I de l'article 1er du présent décret, le fait de fabriquer, importer, mettre sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la vente toutes variétés de fibres d'amiante ou tout produit en contenant, en violation des dispositions du II de l'article 1er, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Art. 6. - I. - Les articles 1er, 2, 3 et le
I de l'article 6 du décret no 88-466 du 28 avril 1988
susvisé sont abrogés.
II. - Au premier alinéa de l'article 4 du même
décret, les mots : << des mesures d'interdiction
prévues à l'article 2 ci-dessus >> sont
remplacés par les mots : << de mesures d'interdiction
>>.
III. - Au II de l'article 6 du même décret, les
mots : << autres que ceux visés à l'article
2 >> sont remplacés par les mots : << qui
ne font pas l'objet de mesures d'interdiction >>.
Art. 7. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2001, l'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente, de cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules et appareils agricoles et forestiers visés à l'article R. 138 du code de la route, mis en circulation avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de
la justice, le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme, le ministre du travail et des
affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances,
le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie,
de la poste et des télécommunications, le ministre
de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le
ministre délégué au budget, porte-parole
du Gouvernement, et le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le ministre délégué aux finances et au
commerce extérieur,
Yves Galland







