Diagnostic technique immobilier
Projet de loi de simplification n°2 adopté
par le Sénat le 14 octobre 2004
Article 26
« 1° Dans les conditions prévues par l’article
38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour
harmoniser les modalités d’établissement des états
et constats permettant l’information et la protection des acquéreurs
ou des preneurs de bien immobilier, en prévoir la production
dans un document unique, et à définir les conditions
requises des professionnels qui procèdent à ces
états et constats.
2° Le titre III du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est complété par un chapitre
IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Diagnostic de performance énergétique
« Art. L. 134-1. - Le diagnostic de performance énergétique
d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un
document qui comprend la quantité d'énergie effectivement
consommée ou estimée pour une utilisation standardisée
du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification
en fonction de valeurs de référence afin que les
consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance
énergétique. Il est accompagné de recommandations
destinées à améliorer cette performance.
« Il est établi par une personne physique ou morale
satisfaisant à des critères de compétence
définis par décret en Conseil d'Etat.
« Les activités de cette personne doivent être
couvertes par une assurance contre les conséquences de
sa responsabilité professionnelle. Elle ne doit avoir
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité
et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires
ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une
entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels elle réalise
le diagnostic.
« Art. L. 134-2. - Lors de la construction d'un bâtiment
ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage
fait établir le diagnostic mentionné à
l'article L. 134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment
au plus tard à la réception de l'immeuble.
« Art. L. 134-3. - I. - A compter du 1er juillet 2006,
les candidats acquéreurs peuvent obtenir du vendeur d'un
bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment communication
du diagnostic mentionné à l'article L. 134-1.
Ce diagnostic, fourni par le vendeur, est annexé à
toute promesse de vente, ou à défaut de promesse,
à l'acte authentique de vente.« II. - A compter
du 1er juillet 2007, les candidats locataires peuvent obtenir,
du bailleur d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment,
communication du diagnostic mentionné à l'article
L. 134-1.
« A compter de la même date, ce diagnostic est annexé
à tout nouveau contrat de location aux frais du bailleur.
« III. - Le diagnostic visé au présent article
doit avoir été établi depuis moins de dix
ans. Lorsque l'objet de la vente ou de la location est un lot
de copropriété, le diagnostic porte exclusivement
sur la partie privative du lot.
« IV. - Le diagnostic de performance énergétique
n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire
ne peut se prévaloir des informations contenues dans
ce diagnostic à l'encontre du propriétaire.
« Art. L. 134-4. - Dans certaines catégories de
bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le
gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic
mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins
de dix ans.
« Art. L. 134-5. Un décret en Conseil d'Etat définit
les modalités d'application du présent chapitre.
»
II - Compléter cet article par un alinéa ainsi
rédigé :
3° - Le 3° de l'article L. 224-2 du code de l'environnement
est supprimé.
A la suite de l’adoption de ce projet de loi, l’article
correspondant du projet de loi d’orientation sur les énergies
sera supprimé.
Projet de texte d’ordonnance appliquant le 1° de
l’article 26 relatif au diagnostic technique immobilier
Article 1
Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction
et de l’habitation est complété par les articles
suivants :
« Art. L. 271-4.-I. Un diagnostic technique, fourni par
le vendeur, est annexé à toute promesse de vente,
ou à défaut de promesse, à l’acte authentique
de vente de tout ou partie d’immeuble à usage d’habitation,
à un acquéreur non professionnel.
II. Le diagnostic comprend les documents suivants:
1) l’état mentionnant la présence ou l’absence
de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu
par l’article L.1334 -13 du code de la santé publique,
2) le constat de risque d’exposition au plomb mentionné
à l’article L.1334-5 du code de la santé,
3) l’état parasitaire mentionné à l’article
8 de la loi n°99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger
les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre
les termites et autres insectes xylophages,
4) un état de l’installation intérieure de gaz
en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte
à la sécurité des personnes, lorsque cette
installation a été réalisée depuis
plus de quinze ans,
5) l’état des risques naturels et technologiques mentionné
au deuxième alinéa du I de l’article L.125-5 du
code de l’environnement,
6) le diagnostic relatif à la performance énergétique
mentionné à l’article L.134-1 du code de la construction
et de l’habitation.
III. Lorsque l’objet de la vente est un lot de copropriété,
les documents mentionnés ci-dessus en II, portent exclusivement
sur la partie privative du lot, en l’absence de mesures particulières
portant sur les parties communes indiquées dans les dispositions
législatives correspondantes.
IV. Si au moment de la signature de l’acte authentique de vente,
un des documents a dépassé son délai de
validité mentionné à l’article L. 271-5,
ou si depuis la signature de la promesse de vente, il apparaît
qu’un nouvel état tel que prévu au n°3 et
au n°5 ci-dessus est requis, le nouvel état correspondant
est annexé à l’acte authentique de vente.
V.En l’absence d’un des états n°1, 3 ou 4 ou le constat
n°2 lors de la signature de l’acte authentique de vente,
dans les conditions prévues par les dispositions correspondantes,
le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des
vices cachés correspondante.
Si le diagnostic ne comprend pas, dans les conditions prévues
par l’article L.125-5 du code de l’environnement, l’état
n°5, l’acquéreur peut poursuivre la résolution
du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
VI. En cas de vente publique, le diagnostic est annexé
au cahier des charges. Toutefois, cette obligation ne s’applique
pas aux ventes faites par autorité de justice.
« Art. L. 271-5 Par rapport à la date de la promesse
de vente et à la date de l’acte authentique de vente,
les documents visés au II de l’article L.271-4 doivent
avoir été établis depuis :
- moins d’un an pour le constat de risque d’exposition au plomb,
- moins de six mois pour l’état parasitaire,
- moins de trois ans pour l’état de l’installation de
gaz,
- moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique.
»
« Art. L. 271-6 Les états, le constat et le diagnostic
constituant le diagnostic technique prévu à l’article
L.271-4, à l’exception de l’état prévu
au n°5 du I, sont établis par une personne physique
ou morale satisfaisant à des critères de compétence
déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Les activités de cette personne doivent être couvertes
par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité
professionnelle attachée au type d’état, constat
ou diagnostic pour lequel elle intervient. Elle ne doit avoir
aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité
et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires
ou leurs mandataires qui font appel à elle, ni avec une
entreprise susceptible d'effectuer des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels elle réalise
un des états, le constat ou le diagnostic prévus
à l’article L. 271-4. »
Article 2
L’article L. 1334-13 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :
« Un état mentionnant la présence, ou le
cas échéant, l’absence de matériaux ou
produits de la construction contenant de l’amiante est annexé
à toute promesse de vente, ou, à défaut
de promesse, à l’acte authentique de vente de certains
immeubles bâtis. Cet état est établi par
une personne répondant aux dispositions de l’article
L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
En l’absence de l’état annexé lors de la signature
de l’acte authentique de vente, le vendeur ne peut pas s’exonérer
de la garantie des vices cachés correspondante. Un décret
en conseil d’Etat détermine les modalités d’établissement
de l’état ainsi que les immeubles bâtis et les
produits et matériaux concernés. »
Article 3
I. Il est ajouté à l’article L.1334-4 du code
de la santé publique, l’alinéa suivant :
« Les opérateurs réalisant un constat de
risque d’exposition au plomb doivent répondre aux dispositions
de l’article L.271-6 du code de la construction et de l’habitation.
II. Les deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 1334-5 du code de la santé publique sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le constat est établi par une personne répondant
aux dispositions de l’article L. 271-6 du code de la construction
et de l’habitation. ».
III. Au deuxième alinéa de l’article L.1334-6
du code de la santé, les termes « à l’un
des actes susmentionnés » sont remplacés
par les termes « à l’acte authentique de vente
».
Article 4
I. L’article 8 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant
à protéger les acquéreurs et propriétaires
d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages
est ainsi rédigé :
« En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble situé
dans une zone délimitée en application de l’article
3, un état parasitaire est annexé à toute
promesse de vente, ou, à défaut de promesse, à
l’acte authentique de vente. Cet état doit avoir été
établi depuis moins de six mois à la date de la
promesse de vente et à la date de l’acte authentique.
Si, au moment de la signature de l’acte authentique, ce délai
est dépassé ou si, depuis la signature d’une promesse
de vente, une zone incluant l’immeuble est délimitée,
un nouvel état est annexé à l’acte authentique.
Aucune clause d’exonération des vices cachés ne
peut être stipulée à raison des vices constitués
par la présence de termites si l’état mentionné
au premier alinéa n’est pas annexé à l’acte
authentique de vente. »
II. L’article 9 de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant
à protéger les acquéreurs et propriétaires
d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages
est remplacé par les dispositions suivantes :
«Tout état parasitaire, toute expertise ou recherche
à l’initiative du maire ou du préfet est établi
par une personne répondant aux dispositions de l’article
L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 5
Le 3ème alinéa de l’article 17 de la loi n°2003-8
du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité
et au service public de l’énergie est abrogé à
compter de la publication de la présente ordonnance
Article 6
Le deuxième alinéa de l’article L. 125-5 du code
de l’environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Un état des risques fondé sur les informations
mises à disposition par le préfet est annexé
à toute promesse de vente, ou à défaut
de promesse, à l’acte authentique de vente. Si depuis
la signature d’une promesse de vente, une nouvelle zone définie
au premier alinéa recouvre l’immeuble, un nouvel état
est annexé à l’acte authentique de vente. »
Source: http://www.logement.gouv.fr/







