Arrêté du 2 janvier 2002
Arrêté du 2 janvier 2002
relatif au repérage des matériaux et produits
contenant de
l’amiante avant démolition en application de l’article
10-4 du décret n° 96-97 du 7
février 1996 modifié
La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre
de l’équipement, des transports et du logement, le ministre
délégué à la santé et la
secrétaire d’Etat au logement, Vu le décret n°
96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à
la protection de la population contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l’amiante dans
les immeubles bâtis, et notamment son article 10-4, Arrêtent
:
Article 1
Le repérage, avant démolition, des matériaux
et produits contenant de l’amiante, défini à l’article
10-4 du décret du 7 février 1996 susvisé,
porte sur les produits et matériaux incorporés
ou faisant indissociablement corps avec l’immeuble et mentionnés
en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
Le repérage des matériaux et produits contenant
de l’amiante est réalisé selon les modalités
définies en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat
et de la construction, le directeur des relations du travail
et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.
A N N E X E 1
RELATIVE AUX PRODUITS ET MATÉRIAUX
CONTENANT DE L’AMIANTE À REPÉRER AVANT DÉMOLITION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 28 du 02/02/2002 page 2220 à 2222
A N N E X E 2
RELATIVE AUX MODALITÉS DE REPÉRAGE, AVANT DÉMOLITION,
DES
PRODUITS ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE
1. Généralités
Ce repérage consiste à identifier et localiser
les matériaux et produits contenant de l’amiante incorporés
ou faisant indissociablement corps avec l’immeuble à
démolir. L’opérateur de repérage et le
donneur d’ordre (le propriétaire ou son mandataire) finalisent
ensemble le plan de prévention relatif à l’opération
de recherche des matériaux susceptibles de contenir de
l’amiante, tenant compte notamment des modalités d’accès
aux locaux. Le repérage est réalisé après
évacuation définitive du bâtiment et enlèvement
des mobiliers, de manière que tous les composants soient
accessibles. Une première phase de repérage peut
toutefois être engagée avant l’évacuation,
pour les recherches qui ne génèrent pas d’émission
de fibres. Dans ce cas, l’opérateur effectuant le repérage
doit être le même pour les différentes phases.
Il veille alors à la cohérence des différentes
recherches et au récolement de l’ensemble des résultats.
L’opérateur en charge de ce repérage doit satisfaire
aux prescriptions de l’article 10-6 du décret n°
96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir
aux services d’un autre opérateur que si celui-ci satisfait
aux mêmes prescriptions.
2. Modalités de repérage
Dans un premier temps, l’opérateur de repérage
recherche et constate de visu la présence de matériaux
et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants
listés en annexe 1 du présent arrêté
et qui sont susceptibles de contenir de l’amiante. S’il a connaissance
d’autres produits ou matériaux réputés
contenir de l’amiante, il les repère également.
L’inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage
peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages
particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux
investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées
;
- les cloisons démontables doivent être examinées
(têtes, pieds et joints de la cloison, réservations)
;
- les éléments de façade, gaines maçonnées,
joints de cloisons devront être sondés ou démontés
s’il y a présomption de présence de matériaux
contenant de l’amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent
être justifiés, certaines parties d’ouvrages ne
sont pas accessibles avant que la démolition ne commence,
l’opérateur de repérage émet les réserves
correspondantes et préconise les investigations complémentaires
qui devront être réalisées entre les différentes
étapes de la démolition.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent
le bâtiment. La définition de zones présentant
des similitudes d’ouvrage permet d’optimiser les investigations
à conduire en réduisant le nombre de prélèvements
qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants
repérés, en fonction des informations dont il
dispose et de sa connaissance des matériaux et produits
utilisés, il atteste, le cas échéant, de
la présence d’amiante. En cas de doute, il détermine
les prélèvements et analyses de matériaux
nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l’article 5 du décret
n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses
des échantillons de ces produits et matériaux
sont réalisées par un organisme accrédité.
L’opérateur de repérage veille à la traçabilité
des échantillons prélevés : ces échantillons
sont repérés de manière que les ouvrages
dans lesquels ils ont été prélevés
puissent être identifiés.
3. Rapport de repérage
Le rapport de repérage mentionne :
- la date d’exécution du repérage ;
- l’identification des différents intervenants (opérateur
ayant réalisé le repérage et commanditaire
du repérage) ;
- la dénomination des immeubles concernés avec
toutes indications utiles permettant leur identification ;
- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste
exhaustive des locaux visités et, le cas échéant,
la liste exhaustive des locaux qui n’ont pas été
visités avec les motifs de cette absence de visite ;
- la liste et la localisation des matériaux repérés
conformément au programme défini en annexe 1 du
présent arrêté ;
- les résultats et rapports d’analyse des prélèvements
transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation
des prélèvements ;
- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux
contenant de l’amiante.








