Suite à l'arrêté du 22 Décembre 2009, tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l'amiante, mais dont l'intervention est susceptible de libérer des fibres d'amiante et par voie de conséquence de l'y exposer, entre dans le champ d'application de la sous-section 4 défini à l'article R. 4412-139 précité et doit bénéficier des mesures de prévention définies aux articles R. 4412-97 à R. 4412-113 et R. 4412-139 à R. 4412-148 du code du travail.
Les durées minimales de chaque type de formation et le délai de recyclage sont fixés, pour chaque catégorie de travailleurs :

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités ne relevant pas de la sous-section 3 ainsi qu'aux interventions susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou installations. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations de bâtiment et de génie civil réalisées sur des terrains amiantifères.
La période entre la formation préalable et la formation de premier recyclage n'excède pas six moisà compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la
formation préalable. La période entre deux formations de recyclage n'excède pas deux ans à compter du jour de la délivrance de l'attestation de compétence attestant la présence et validant les acquis de la dernière formation de recyclage.
Les formations préalables, de premier recyclage et de recyclage comportent une évaluation portant sur la validation des acquis de la formation.
La validation des compétences est attestée par la délivrance au travailleur d'une attestation de compétence. L'attestation de compétence permettant de réaliser les activités et les interventions définies à
l'article R. 4412-139 est délivrée par l'organisme de formation ou par l'employeur qui a dispensé la formation.
Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou retirer de l'amiante, mais dont l'intervention est susceptible de libérer des fibres d'amiante et par voie de conséquence de l'y exposer. Sont concernés : les diagnostiqueurs immobiliers, artisans, techniciens du bâtiments, agents de maintenances, chefs d’entreprises, etc...
Nos prochaines dates de formation initiale pour le personnel d'encadrement technique (5 jours) :
Nos prochaines dates de formation initiale pour le personnel d'encadrement de chantier (5 jours) :
Nos prochaines dates de formation initiale pour le personnel opérateur de chantier (2 jours) :
Pour le planning sous section 3 : veuillez nous contacter au 04 66 21 70 93.
| Sous Section 4 | TYPE D'ACTIVITÉ exercée |
DURÉE MINIMALE de formation préalable |
DURÉE MINIMALE de première formation de recyclage (à réaliser six mois après la formation préalable) |
DURÉE MINIMALE de formation de recyclage (à réaliser au plus tard deux ans après la formation de recyclage précédente) |
|---|---|---|---|---|
Personnel d'encadrement technique |
R. 4412-139 |
5 jours |
1 jour (*) |
1 jour (*) |
Personnel d'encadrement de chantier |
R. 4412-139 |
5 jours |
1 jour |
1 jour |
Personnel opérateur de chantier |
R. 4412-139 |
2 jours |
1 jour |
1 jour |
(*) Pour le personnel d'encadrement technique déjà formé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, se reporter en outre aux dispositions particulières visées au troisième alinéa du point 2 de l'article 7. |
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