Loi Carrez : Attestation de superficie - attestation de surface
Dans quel cas doit-on communiquer un certificat de mesurage "Loi Carrez" ?
La loi Carrez rend obligatoire la mention de la superficie du bien vendu, lorsque celui-ci a été acheté en copropriété. Celle-ci doit être mentionnée dans les promesses de vente ou d’achat et dans tout contrat de vente d’un lot de copropriété quelle qu’en soit la destination : appartements, maisons dans des programmes immobiliers collectifs, bureaux et commerces, à l’exception notamment des caves, garages, emplacements de stationnement et des certains locaux de faible superficie.
La superficie concernée
est celle des planchers, des locaux clos et couverts, hors ceux
dont la hauteur sous plafond est inférieure à
1,80 mètre, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier,
gaines, embrasures de portes et fenêtres (pour la portion
de gros œuvre relevant des parties communes). En sont aussi
exclus les terrasses et les balcons, même s’ils ont été
transformés en loggias. En revanche, les placards, s’ils
partent du sol et ont une hauteur de plafond supérieure
à 1,80 mètre, peuvent être inclus dans cette
surface.
L'article 4-2 précise que "les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie privative". Ce peut être le cas, par exemple, d'une chambre de bonne. De même, les caves, garages, emplacements de stationnement, boxes ou places de parking vendus en lots séparés ne sont pas comptabilisés.
Si la mention de la superficie est absente de la promesse
de vente ou d’achat, ou du compromis, l’acheteur peut demander
l’annulation de l’acte notarié constatant la vente. Toutefois,
cette action en nullité devient impossible si la mention
de la superficie figure dans l’acte notarié de vente,
même si elle a été omise dans la promesse
ou le compromis de vente.
Si la superficie mentionnée dans
l’acte est inexacte, l’acheteur peut demander une baisse de
prix proportionnelle à l’erreur de mesure lorsque la
surface réelle est inférieure de plus de 5 % à
celle indiquée dans l’acte, et ce pendant un délai
d’un an à compter de la signature de l’acte notarié.
Remarque : La loi carrez protège
les acquéreurs de biens achetés en copropriété.
Elle ne s’applique donc pas aux acheteurs d’une maison individuelle
(y compris lorsqu’elle appartient à un ensemble organisé
sous la forme d’association syndicale libre, cet ensemble ne
constituant pas une copropriété).
Texte de loi : Décret no 97-532 du 23 mai 1997
Décret no 97-532 du 23 mai 1997
portant définition de la superficie privative d'un lot
de copropriété
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice, du ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme et du ministre délégué
au logement, Vu le code de la construction et de l'habitation,
et notamment son article R. 111-2 ; Vu la loi no 65-557 du 10
juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, et notamment son article 46 introduit
par la loi no 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant
la protection des acquéreurs de lots de copropriété
; Vu le décret no 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi no 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur)
entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans
le décret du 17 mars 1967 susvisé, après
l'article 4, trois articles ainsi rédigés : <<
Art. 4-1. - La superficie de la partie privative d'un lot ou
d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46
de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers
des locaux clos et couverts après déduction des
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et
cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux
d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
<< Art. 4-2. - Les lots ou fractions de lots d'une superficie
inférieure à 8 mètres carrés ne
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée
à l'article 4-1. << Art. 4-3. - Le jour de la signature
de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie
la convention, remet aux parties, contre émargement ou
récépissé, une copie simple de l'acte signé
ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant
la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction
du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article
46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne
sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
>>
Art. 2. - Dans le deuxième alinéa de l'article
R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, le mot
: << ébrasements >> est remplacé par
le mot : << embrasures >>.
Art. 3. - Le présent décret est applicable dans
les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
le ministre délégué à l'outre-mer
et le ministre délégué au logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol







